Conditions générales de ventes
SCEA DOMAINE TISSOT-2019
I. CONTENU IMPÉRATIF DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Régies par les articles L. 441-6 du Code de commerce, les conditions générales de vente entre professionnels comprennent :
– les conditions de vente
– le barème des prix unitaires ; selon les produits les prix de ventes s’entendent INCOTERM EXW Mas du Ministre 34130 Mauguio
– les réductions de prix ; feront l’objet d’une demande spécifique acceptée par les deux parties, selon des conditions de marché, voir les événements, ou les promotions consenties
– les conditions de règlement.
Certaines de ces clauses appellent quelques remarques particulières détaillées ci-après.
A. Les conditions de règlement
Les conditions de règlement doivent impérativement comporter des clauses relatives aux :
1. Délais de paiement
Ces délais peuvent être librement fixés par les parties. Cependant, en l’absence de dispositions particulières des conditions générales de vente, le prix devra être payé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Remarque :
des délais de paiement pour les produits périssables et les boissons alcooliques sont expressément prévus par l’article L. 443-1 du Code de commerce (30 jours après la fin du mois de livraison pour les boissons alcooliques, 20 jours à compter du jour de livraison pour le bétail sur pied et viandes fraîches dérivées, etc.).
2. Pénalités de retard
Les conditions générales de vente doivent également préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement.
Le retard se définit comme un paiement intervenu postérieurement à la date mentionnée sur la facture.
Dans ce cas, le taux d’intérêt prévu par les CGV ne peut être inférieur à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Il est généralement calculé sur le montant TTC de la facture (Rep. Dubernard, AN : 30/06/2003).
Pour l’année 2018, le taux de l’intérêt légal étant de 3,99%, le calcul est le suivant :
3,99 % X 1,5 = 5,985 %
À défaut, le taux de référence est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points.
Remarque : les pénalités sont exigibles sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.
3. Conditions d’escompte
L’escompte est une réduction consentie à un acheteur en cas de paiement anticipé. Le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant qui, dès lors qu’il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement.
Cette réduction doit, en outre, apparaître sur les factures.
B. Réductions et rabais
Les diminutions de prix doivent être établies selon des critères précis et objectifs. Elles peuvent revêtir un caractère quantitatif ou qualitatif. Le vendeur doit aussi y faire figurer les remises promotionnelles ponctuelles, ainsi que les ristournes différées de fin d’année.
Remarque : les CGV peuvent aussi prévoir des mentions facultatives éventuellement négociables portant sur les conditions de résiliation du contrat, sur l’existence d’une clause de réserve de propriété, etc. »
II. COMMUNICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
A. Communication des conditions générales de vente
1. Champ d’application
Selon l’article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, à première demande, ses conditions de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour les besoins de son activité professionnelle.
En application de cette règle, ni les consommateurs, ni les entreprises concurrentes ne peuvent en exiger la communication.
En outre, le professionnel est autorisé à rédiger des CGV différentes selon la catégorie d’acheteurs auxquelles elles s’adressent. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories seront précisées ultérieurement par décret en fonction, notamment, du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’impose qu’à l’égard des acheteurs professionnels appartenant à une même catégorie.
À ce titre, la loi indique d’ores et déjà l’existence de deux catégories distinctes d’acheteurs : les détaillants et les grossistes.
2. Mode de communication
Aucune forme n’est imposée par la loi. Elles peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée. Néanmoins, il a été jugé qu’une simple information verbale ne suffisait pas.
Habituellement, les conditions générales de vente figurent sur les documents :
– contractuels (bons de commande, contrats etc.) ;
– précontractuels (document publicitaire etc.) ;
– annexes (écriteaux, affiches apposées sur les lieux de vente etc.).
B. Opposabilité des conditions générales de vente
Il appartient au vendeur qui se prévaut de ses conditions générales de vente d’apporter la preuve que l’acheteur en a eu une connaissance effective.
Cette connaissance peut résulter de la signature d’un contrat au dos duquel figurent les CGV ou encore de leur affichage en magasin.
III. SANCTIONS EN CAS DE NON COMMUNICATION
Depuis la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite Châtel, le défaut de communication des CGV n’est plus pénalement sanctionné. Il donne lieu dorénavant à une action en responsabilité au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
En revanche, cette loi maintient l’amende de 15 000 euros en cas de non-respect des délais de paiements, de l’omission des mentions obligatoires des conditions de règlement ou lorsque les CGV prévoit des pénalités de retard et des conditions d’exigibilité non conformes aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
Par ailleurs, s’il est prouvé que le vendeur n’applique pas des CGV identiques à ses clients de même catégorie, il peut être sanctionné sur le terrain des pratiques discriminatoires de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
Toutefois, le traitement différencié d’un partenaire économique n’est pas abusif s’il est justifié par une contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée (Circ. Dutreil, 08/12/2005. JO 30/12/05).